H-4.1, r. 15.1 - Règlement sur la tenue des dossiers et des études des membres de la Chambre des huissiers de justice du Québec et sur la cessation de leur exercice

Texte complet
11. À l’expiration des délais de conservation prévus, l’huissier peut détruire le dossier pourvu qu’il prenne les mesures nécessaires pour assurer la protection des renseignements confidentiels qu’il contient.
Toutefois, l’huissier ne peut détruire un document original qui appartient à un client sans avoir obtenu l’autorisation de celui-ci ou sans lui avoir donné la possibilité de le reprendre.
Décision OPQ 2017-147, a. 11.
En vig.: 2018-02-01
11. À l’expiration des délais de conservation prévus, l’huissier peut détruire le dossier pourvu qu’il prenne les mesures nécessaires pour assurer la protection des renseignements confidentiels qu’il contient.
Toutefois, l’huissier ne peut détruire un document original qui appartient à un client sans avoir obtenu l’autorisation de celui-ci ou sans lui avoir donné la possibilité de le reprendre.
Décision OPQ 2017-147, a. 11.